Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001En vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

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Article R*24

Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;

- le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.