Code électoral

Version en vigueur au 18 janvier 2025

  • Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

    Elles doivent obligatoirement comporter :

    1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

    2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

    3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

  • Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.

    Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.

    Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.

    A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R24-1 (abrogé)

    La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.

    Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.

    Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.

    A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.

  • Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.

    Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.

    Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

    Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

    Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

    Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.

    Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

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