Article L464
Abrogé par LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 8
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.