Code électoral

En vigueur du 13/03/1983 au 02/08/1991En vigueur du 13 mars 1983 au 02 août 1991

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Article L237

Version en vigueur du 13/03/1983 au 02/08/1991Version en vigueur du 13 mars 1983 au 02 août 1991

Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 12 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.