Article R*444-98
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.
Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.