Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984En vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

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Article R*414-18

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Le conseil de discipline départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance comprenant dans son ressort le chef-lieu du département.

Il comprend trois représentants des maires tirés au sort par le président parmi les membres du bureau du syndicat de communes et parmi les maires présidents des commissions paritaires communales et trois représentants du personnel tirés au sort parmi les membres du personnel des commissions paritaires communales et intercommunales.

L'article L. 414-13 et le deuxième alinéa de l'article R. 414-16 sont applicables au conseil de discipline départemental.