Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

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Article R*412-108

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 18 (V) JORF 11 octobre 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Dans le cas où un agent titulaire désireux de bénéficier d'autorisations d'absences pour suivre, pendant son temps de service, une action de préparation à un concours ou à un examen se voit opposer deux fois de suite un refus, le maire ou le président de l'établissement public statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire compétente.