Code des communes

En vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985En vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

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Article R*412-107

Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/10/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 octobre 1985

Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 18 (V) JORF 11 Octobre 1985
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.

L'autorisation est donnée par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des places offertes.