Code des communes

Abrogé depuis le 18/12/2015Abrogé depuis le 18 décembre 2015

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Article R412-31

Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/10/2025Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.

Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.