Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 13/06/1981En vigueur du 18 mars 1977 au 13 juin 1981

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Article R353-48

Version en vigueur du 18/03/1977 au 13/06/1981Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 juin 1981

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :

- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels ;

- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.

Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :

- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels ;

- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1.300 sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.

Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.