Code des communes

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article R353-46

Version en vigueur du 18/03/1977 au 13/06/1981Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 juin 1981

Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle et qui justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade peuvent être nommés chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant (1).

Sont inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :

- Soit chefs d'un corps dont l'effectif réel est supérieur à 80 sapeurs-pompiers professionnels ;

- Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels.

Dans les corps mixtes, les effectifs mentionnés ci-dessus comprennent au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.

(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980, les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.