Article R353-114
Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977
Sous réserve de l'application de l'article R. 353-83, les dispositions de l'article précédent sont valables en cas d'aptitude physique insuffisante constatée par le médecin du corps.
Le sapeur-pompier ou l'officier intéressé peut, après consultation du médecin traitant, demander l'avis du médecin-chef du service départemental d'incendie.
En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre.