Code des communes

En vigueur du 20/12/2008 au 28/01/2016En vigueur du 20 décembre 2008 au 28 janvier 2016

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Article R353-5

Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/09/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 septembre 1990

Abrogé par Décret 90-850 1990-09-25 art. 25 jorf 26 septembre 1990
Création Décret 77-241 1977-03-07 jorf 18 mars 1977

Il est interdit à tout sapeur-pompier professionnel d'avoir sous quelque dénomination que ce soit, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son service ou en relation avec son service.

Le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le sapeur-pompier demeure soumis à cette interdiction est celui prévu par le décret pour l'application de l'article L. 411-5.