Code des communes

En vigueur depuis le 12/08/1982En vigueur depuis le 12 août 1982

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Article R233-52

Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988

Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.

Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heuresdélai au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.