Article L417-15
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.