Article L415-52
Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Création Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.