Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993En vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

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Article L362-1

Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1993Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1993

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.

Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.