Article L324-11
Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 MARS 1977
La révision est décidée par arrêté interministériel après avis de la commission prévue à l'article L. 324-9.
Lorsque, dans les six mois de la décisiondélai, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions de la révision, la résiliation est de droit à la demande de l'une d'elles.