Article L354-5
Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991
Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.
Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.
Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.