Code des communes

En vigueur du 05/01/1979 au 24/02/1996En vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 1996

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Article L317-7

Version en vigueur du 05/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés.

Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.