Article L316-8
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.