Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1991En vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1991

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Article L315-9

Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1991Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1991

Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

2° Défense des rives et du fonds des rivières non domaniales ;

3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

4° Dessèchement des marais ;

5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.