Code des communes

En vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L311-2

Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.