Article L261-3
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 11 ()
Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.