Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 30/12/1984En vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1984

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Article L252-3

Version en vigueur du 20/03/1977 au 30/12/1984Version en vigueur du 20 mars 1977 au 30 décembre 1984

Les recettes du budget du district peuvent comprendre le produit des impôts mentionnés au A 1. de l'article L. 231-5 lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers.