Article L234-19-2
Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 45 (V) JORF 22 août 1986
Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994
Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.