Code des communes

En vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994En vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

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Article L234-5

Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, art. 7, art. 9 JORF 3 décembre 1985

L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

- d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-7 ;

- d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.

Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-7 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.

Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.