Code des communes

En vigueur du 03/12/1985 au 14/05/1991En vigueur du 03 décembre 1985 au 14 mai 1991

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Article L234-4

Version en vigueur du 03/12/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 14 mai 1991

Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, art. 7, art. 8 JORF 3 décembre 1985

Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions :

- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1.

Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;

- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant.

Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.