Code des communes

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L233-30

Version en vigueur du 06/01/1988 au 03/02/1995Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 03 février 1995

Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, V JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Sous réserve de l'application des dispositions ons de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".