Code des communes

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

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Article L242-6

Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954, toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal,, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.