Code des communes

En vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995En vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

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Article L165-37

Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 56 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article

L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés.

Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient.

Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.