Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L151-8

Version en vigueur du 03/03/1982 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 10 janvier 1985

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

Cette durée est fixée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

La commission choisit dans son sein son président.