Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 02/12/1990En vigueur du 03 mars 1982 au 02 décembre 1990

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Article L142-8

Version en vigueur du 03/03/1982 au 02/12/1990Version en vigueur du 03 mars 1982 au 02 décembre 1990

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le représentant de l'Etat dans le département après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéresséesconditions de forme - attributions.

Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.