Article L163-7
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.
Les délégués sortants sont rééligibles.