Article L125-2
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992
Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.