Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 15/11/2006 au 30/04/2014En vigueur du 15 novembre 2006 au 30 avril 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R733-14

Version en vigueur du 15/11/2006 au 30/04/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 30 avril 2014

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions de l’article R.733-14 dans leur rédaction antérieure au décret n°2013-751 du 16 août 2013 restent applicables jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 2, soit une date fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014, en lieu et place de l’article R.733-13 dans sa nouvelle rédaction (Arrêté du 22 avril 2014 NOR: JUSC1406330A).