Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 01/09/2007 au 29/06/2008En vigueur du 01 septembre 2007 au 29 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R313-15

Version en vigueur du 01/09/2007 au 29/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 29 juin 2008

Modifié par Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 2 () JORF 1er septembre 2007

Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services.

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois.

Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.