Article 4
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans des conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage et de mesurage de leur production.
Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.