Article 1
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire, au bureau des déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.
En ce qui concerne les établissements existants, cette déclaration devra être souscrite avant le 1er juillet 1982.
En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les fabricants d'isoglucose sont soumis, dans les conditions fixées à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leurs fabriques, ateliers, magasins, et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
Ils sont également tenus de leur présenter les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Dans chaque unité de fabrication d'isoglucose, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Ce compte comprend, exprimés en poids réel et en matière sèche effective :
Aux charges :
1° Les quantités d'isoglucose de la campagne précédente en stock à l'ouverture de la campagne en cours ;
2° Les quantités fabriquées journellement déterminées avant stockage ;
3° Les quantités reçues de l'extérieur ;
4° Les excédents constatés lors des inventaires ou des contrôles.
Aux décharges :
1° Eventuellement, les quantités remises en fabrication ;
2° Les expéditions, suivies de l'indication du titre de mouvement utilisé, lorsque l'établissement de ce document résulte des dispositions de l'article 426 du code général des impôts ;
3° Les utilisations internes ;
4° Les manquants.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les fabricants d'isoglucose doivent installer, dans des conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage et de mesurage de leur production.Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.
Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982
Les agents des services intéressés procèdent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes.
Ils peuvent, en outre, effectuer tous autres inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus ci-dessus et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".