Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1981 (N° 80-1094 DU 30 DECEMBRE 1980) INSTITUANT UNE DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT

En vigueur depuis le 11/01/1981En vigueur depuis le 11 janvier 1981

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/01/1981Version en vigueur depuis le 11 janvier 1981

Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture.

La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1979.

Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte, pour le calcul de l'aide instituée par la loi du 3 juillet 1979, des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée pr l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause.