Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

En vigueur depuis le 30/12/1989En vigueur depuis le 30 décembre 1989

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Article 24

Version en vigueur depuis le 30/12/1989Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989

Les constructions répondant aux critères définis aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts et achevées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production.