Livre des procédures fiscales

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Article R247-11

Version en vigueur du 05/08/1982 au 27/10/1982Version en vigueur du 05 août 1982 au 27 octobre 1982

Modifié par Décret n°82-685 du 3 août 1982 - art. 1 (V) JORF 5 AOUT 1982

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;

c. Au ministre, dans les autres cas.