Livre des procédures fiscales

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Article R*247-4

Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1982Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1982

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 600.000 F par cote, exercice ou affaire ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par cote, exercice ou affaire ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.