Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1985En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1985

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Article R*197-3

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1985

Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :

a) Mentionner l'imposition contestée ;

b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

c) Porter la signature manuscrite de son auteur ;

d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.