Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 30/03/2012En vigueur depuis le 30 mars 2012

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Article R283 B-9

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Créé par Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les administrations financières peuvent, après avoir consulté l'Etat membre requérant, octroyer un délai de paiement au redevable.

Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a demandé l'assistance.



Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.