Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 23/08/2009En vigueur depuis le 23 août 2009

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Article R277-4

Version en vigueur du 01/01/1982 au 23/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 23 août 2009

Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale.