Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 23/08/2009En vigueur depuis le 23 août 2009

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Article R*277-2

Version en vigueur du 01/01/1982 au 23/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 23 août 2009

En cas de dépréciation ou d'insuffisance révélée des garanties constituées, l'administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à cette demande.