Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

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Article R*247-1

Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mars 1993

Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.