Livre des procédures fiscales

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Article R81-5

Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994

Création Décret 93-309 1993-03-09 art. 19 2° et 22 JORF 11 mars 1993

Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-3, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.