Article R*80 B-7
Version en vigueur du 09 octobre 2004 au 01 avril 2012
Création Décret n°2004-1067 du 6 octobre 2004 - art. 1 () JORF 9 octobre 2004
Les dispositions des articles R. 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.